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                            Vu, enregistrée le 24
                           décembre 2001, au greffe du
                           tribunal administratif de MELUN, sous le
                           n° 015402/4, la requête
                           présentée par l'Association
                           R.E.N.A.R.D, dont le siège est
                           à l'hôtel de ville de
                           ROISSY-EN-BRIE (77680) ; l'Association
                           demande au tribunal d'annuler les
                           arrêtés du préfet de
                           Seine-et-Marne du 30 mai 2001, portant
                           création de la ZAC dite " de
                           Lamirault ", approuvant le plan
                           d'occupation de la zone, le programme des
                           équipements publics et
                           déclarant d'utilité publique
                           l'acquisition d'immeubles sur l'emprise de
                           la ZAC, ensemble le rejet du recours
                           gracieux notifié le 24 octobre 2001
                           ; 
                           
                           ………………………………………………………………………………………………………
                            
                           
                           Vu la décision attaquée ;
                            
                           
                           Vu les autres pièces produites
                           et jointes au dossier ; 
                           
                           Vu le code de l'expropriation ; 
                           
                           Vu le code de justice administrative ;
                            
                           
                           Vu le code de l'urbanisme ; 
                           
                           Vu le code rural ; 
                           
                           Vu le schéma directeur de la
                           région Ile-de-France ; 
                           
                           Vu le schéma directeur du Val
                           Maubuée ; 
                           
                           Vu le schéma directeur du
                           secteur III de Marne-la-Vallée ;
                            
                           
                           Vu le plan d'occupation des sols des
                           communes de Collégien et
                           Croissy-Beaubourg ; 
                           
                           Les parties ayant été
                           régulièrement averties du
                           jour de l'audience publique qui a eu lieu
                           le 21 novembre 2002 ; 
                           
                           Après avoir entendu : 
                           
                           
                              - o le rapport de M. ESTEVE,
                              président ;
                              
                              
 - o les observations de l'Association
                              RENARD, requérante ; de la
                              préfecture, défenderesse
                              ; de Maître GHAYE
                              représentant l'Epamarne,
                              observateur ;
                              
                              
 - o et les conclusions de Melle
                              MULLIE, commissaire du gouvernement ;
                           
  
                           
                           Après en avoir
                           délibéré dans la
                           formation ci-dessus indiquée ; 
                           
                             
                           
                           Sur les conclusions aux fins
                           d'inscription de faux : 
                           
                           Considérant que l'association
                           requérante ne demande pas le rejet
                           d'une pièce arguée de faux,
                           mais se borne à contester les
                           allégations contenues dans un
                           mémoire d'Epamarne sur l'existence
                           d'un POS de la commune de
                           Croissy-Beaubourg ; qu'une telle
                           constatation ne rentre pas dans les
                           prévisions de l'article L.633-1 du
                           code de justice administrative, et qu'il y
                           a donc lieu de rejeter sur ce point les
                           conclusions rie l'association
                           requérante ; 
                           
                           Sur la concertation préalable
                           : 
                           
                           Considérant qu'aux termes de
                           l'article L.300-2 du code de l'urbanisme :
                           " I. Le conseil municipal ou l'organe
                           délibérant de
                           l'établissement public de
                           coopération intercommunal
                           délibère sur les objectifs
                           poursuivis et sur les modalités
                           d'une concertation associant, pendant
                           toute la durée de
                           l'élaboration du projet les
                           habitants, les associations locales et les
                           autres personnes concernées dont
                           les représentants de la profession
                           agricole avant :... b) toute
                           création, à son initiative,
                           d'une zone d'aménagement
                           concerté ; à l'issue de
                           cette concertation, le maire
                           présente le bilan devant le conseil
                           municipal qui en délibère.
                           Le dossier définitif est alors
                           arrêté par le conseil
                           municipal et tenu à la disposition
                           du public... II. Les autres personnes
                           publiques ayant l'initiative
                           d'opérations d'aménagement
                           sont tenues aux mêmes obligations...
                           " ; 
                           
                           Considérant qu'il résulte
                           de ce qui précède que les
                           conseils municipaux ou les organes
                           délibérants des
                           établissements publics se livrant
                           à des opérations
                           d'aménagement disposent des
                           pouvoirs les plus larges pour
                           déterminer les modalités de
                           la concertation ; que cependant,
                           dès lors que les modalités
                           de la concertation ont été
                           arrêtées, la commune ou les
                           établissements publics sont tenus
                           de s'y conformer ; 
                           
                           Considérant, en l'espèce,
                           que par délibération du 21
                           et du 28 janvier 1999, les deux conseils
                           municipaux de Collégien et de
                           Croissy-Beaubourg ont approuvé les
                           modalités de concertation
                           proposées par
                           l'établissement public EPAMARNE en
                           vue de la création de la zone
                           d'aménagement concerté de
                           Lamirault ; que les modalités
                           retenues comportaient : 
                           
                           - Insertion dans deux journaux locaux
                           d'une information relative au lancement de
                           la procédure de concertation ; 
                           
                           - Distribution aux habitants, aux
                           associations locales et aux autres
                           personnes concernées d'une
                           plaquette exposant les raisons de la
                           modification de la ZAC et les objectifs
                           poursuivis ; 
                           
                           - Organisation au minimum 15 jours
                           après cette distribution d'une
                           exposition publique de 3 jours avec
                           présence et commentaires de
                           l'Etablissement Public d'une
                           journée et recueil des avis et
                           suggestions ; 
                           
                           - Et mise à disposition du
                           public d'un registre pour les personnes
                           souhaitant s'exprimer par écrit. ;
                            
                           
                           Considérant, en premier lieu,
                           que le dispositif de concertation
                           susmentionné, qui a conduit
                           à la distribution effective de 2
                           500 plaquettes d'information, satisfait
                           aux exigences de l'article L.300-2 du code
                           de l'urbanisme ; 
                           
                           Considérant, en deuxième
                           lieu, que la circonstance que le
                           périmètre de la ZAC tel que
                           soumis à la concertation
                           était limité à
                           l'Ouest par l'emprise d'une future
                           infrastructure routière dont le
                           tracé aurait été, en
                           fait, déjà défini,
                           n'entache en rien la
                           sincérité de la concertation
                           préalable dès lors qu'un
                           projet routier n'est pas une
                           opération d'aménagement au
                           sens de l'article L.300-1 du code de
                           l'urbanisme et ne nécessite donc
                           pas de concertation préalable et
                           que la concertation s'est
                           déroulée avant que le projet
                           ne soit arrêté dans sa nature
                           et ses options essentielles et que ne
                           soient pris les actes conduisant à
                           la réalisation effective de
                           l'opération ; 
                           
                           Considérant, en troisième
                           lieu, qu'il résulte du dossier que
                           l'insertion dans " La Marne " et " Le
                           Parisien " de l'information relative au
                           lancement de la procédure de
                           concertation a été
                           effectuée les 18 mars et 25 mars
                           1999 ; que l'exposition publique de 3
                           jours prévue dans les
                           délibérations
                           mentionnées à l'article
                           L.300-2 a eu lieu du 20 au 22 mars
                           à Collégien et du 25 au 27
                           mars à Croissy-Beaubourg ; que
                           s'agissant des habitants de
                           Collégien, ceux-ci n'ont pu
                           bénéficier d'information sur
                           la procédure de concertation
                           qu'à travers un seul journal local
                           publié le 18 mars ; qu'ainsi la
                           concertation ne s'est pas
                           déroulée sur ce point
                           conformément aux modalités
                           prévues ; que cette
                           irrégularité est cependant
                           sans influence sur la
                           légalité de
                           l'arrêté du 31 mai 2001 du
                           préfet de Seine-et-Mame en tant que
                           celui-ci déclare d'utilité
                           publique l'acquisition d'immeubles
                           relatifs à la zone ; 
                           
                           Considérant, en quatrième
                           lieu, qu'il résulte des
                           pièces versées au dossier,
                           et notamment des feuilles de
                           présence à diverses
                           réunions, que, conformément
                           aux énonciations de la
                           délibération du 17
                           février 1999 du conseil
                           d'administration de l'établissement
                           public EPAMARNE dont les deux
                           délibérations
                           susmentionnées des conseils
                           municipaux de Collégien et de
                           Croissy-Beaubourg ont
                           déclaré s'approprier les
                           termes, la chambre d'agriculture et
                           l'agence pour les espaces verts ont
                           effectivement été
                           associées à la concertation
                           ; que le moyen manque donc en fait ; 
                           
                           Considérant, enfin, que le moyen
                           tiré de ce que le dossier
                           définitif arrêté par
                           les conseils municipaux n'ait pas
                           été tenu à la
                           disposition du public manque en fait, les
                           dispositions susmentionnées de
                           l'article L.300-2 n'impliquant pas de
                           publicité particulière, mais
                           simplement communication au public,
                           à la demande, du dossier
                           définitif nonobstant son
                           caractère de document non
                           achevé ; qu'en l'espèce,
                           l'association requérante a pu,
                           notamment, avoir communication du dit
                           dossier ; 
                           
                           Sur l'étude d'impact et les
                           mesures compensatoires : 
                           
                           Considérant que le moyen
                           tiré de ce qu'EPAMARNE n'a pas
                           organisé de réunion pour
                           définir le principe de mesures
                           compensatoires sur le secteur de la
                           Haute-Maison à Croissy-Beaubourg
                           est étranger au présent
                           litige ; 
                           
                           Considérant qu'aux termes de
                           l'article 2 du décret du 12 octobre
                           1977 sur les études d'impact : "
                           l'étude d'impact présente
                           successivement 1°) une analyse de
                           l'état initial du site et de son
                           environnement portant notamment sur les
                           richesses naturelles et les espaces
                           naturels...forestiers ;... 4°) les
                           mesures envisagées par le
                           maître de l'ouvrage... pour
                           supprimer, réduire et si possible
                           compenser les conséquences
                           dommageables du projet sur l'environnement
                           ainsi que l'estimation des dépenses
                           correspondantes " ; 
                           
                           Considérant, d'une part que
                           l'étude d'impact critiquée
                           mentionne bien l'existence, dans le
                           périmètre de la future ZAC
                           de deux petits bosquets, près du
                           pré des loriots et à l'ouest
                           de la ferme de Lamirault ; que si
                           l'étude relève l'absence
                           d'intérêt faunistique et
                           floristique desdits bosquets au regard des
                           diverses zones intéressantes aux
                           alentours, l'association requérante
                           n'établit pas que cette
                           appréciation est entachée
                           d'une erreur manifeste
                           d'appréciation dès lors que
                           lesdits bosquets, de dimensions modestes,
                           et séparés des massifs
                           boisés, ne
                           bénéficient d'aucune
                           protection particulière ; 
                           
                           Considérant que l'étude
                           prévoit, p. 110, " une
                           végétalisation
                           particulière avec paysagement en
                           partie Est afin de respecter l'effet de
                           lisière ", et, pour la faune, la
                           réalisation d'une étude, en
                           collaboration avec le conseil
                           général, pour la
                           création d'un passage à
                           gibier, sur la route départementale
                           471 ; que si cette étude n'a qu'un
                           caractère éventuel et que le
                           coût du passage à gibier
                           n'est pas chiffré, cette lacune
                           n'entache pas d'irrégularité
                           l'enquête dès lors que des
                           travaux sur la voirie ne peuvent y
                           être engagés qu'avec l'accord
                           du conseil général et que
                           les axes de migration du gros gibier
                           à travers l'emprise de la ZAC ont
                           été suffisamment
                           définis par la même
                           étude ; 
                           
                           Sur l'enquête publique :
                            
                           
                           Considérant, en premier lieu,
                           que si la plaquette de présentation
                           distribuée aux habitants de
                           Collégien et de Croissy-Beaubourg
                           dans le cadre de la concertation
                           prévue à l'article L.300-2
                           du code de l'urbanisme mentionnait une
                           enquête publique relative au plan
                           d'aménagement de zone de deux mois
                           et demi, le préfet de
                           Seine-et-Mame, seul compétent pour
                           décider de la durée de
                           l'enquête n'était pas tenu de
                           respecter cette durée ; que
                           l'enquête de 36 jours
                           consécutifs du 29 mai 2000 au 3
                           juillet 2000 respectait les durées
                           minimales résultant tant de
                           l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985
                           que du code de l'expropriation ; 
                           
                           Considérant que le moyen
                           tiré de la méconnaissance de
                           l'article L.311-4 du code de l'urbanisme,
                           qui aurait fait obstacle à ce que
                           le plan d'aménagement de zone
                           fût approuvé avant la
                           décision de création de la
                           ZAC est inopérant dès lors
                           que le conseil d'administration d'Epamarne
                           n'a pas utilisé la procédure
                           simplifiée d'élaboration du
                           PAZ mentionnée à l'article
                           L.311-4 mais recouru à la
                           procédure dit de
                           "création-réalisation " de
                           l'article R.311-16-1 qui permet de
                           soumettre le projet de plan
                           d'aménagement de zone à
                           enquête publique avant la
                           création de la zone ; que si
                           l'association requérante fait
                           valoir que ledit article R.311-16-1 a
                           été implicitement
                           abrogé par le décret du 27
                           mars 2001, antérieurement à
                           l'édiction des arrêtés
                           attaqués, ledit décret a
                           été pris pour l'application
                           de l'article 7 de la loi du 13
                           décembre 2000, dont les
                           dispositions transitoires,
                           codifiées sous l'article L.311-7 du
                           code de l'urbanisme prévoient, en
                           cas de PAZ en cours d'élaboration,
                           qu'un projet arrêté pour
                           être soumis à enquête
                           publique avant l'entrée en vigueur
                           de la loi, soit le 1er avril 2001, est
                           soumis pour son approbation au
                           régime antérieur ; 
                           
                           Sur l'avis de la chambre
                           d'agriculture : 
                           
                           Considérant que les dispositions
                           de l'article L.112-3 du code rural font
                           obstacle à ce qu'une
                           opération d'aménagement
                           susceptible d'entraîner une
                           réduction de l'espace agricole
                           puisse être approuvée en
                           l'absence d'avis de la chambre
                           d'agriculture et de la commission
                           départementale d'orientation de
                           l'agriculture ; qu'en l'espèce, la
                           réduction de l'espace agricole
                           concerné par la ZAC résulte
                           en partie de la révision,
                           approuvée le 27 janvier 2001, du
                           plan d'occupation des sols de
                           Collégien qui a classé en
                           zone 1 NAX, la zone en cause, autrefois
                           classée en NC ; que cependant,
                           l'association requérante soutient
                           que la commune de Croissy-Beaubourg est
                           dépourvue de POS, son plan local
                           d'urbanisme étant à ce jour
                           en cours d'élaboration ; que,
                           dès lors, et le projet comportant
                           sur le territoire de la commune une
                           réduction de l'espace agricole,
                           l'approbation de la ZAC et du PAZ ne
                           pouvait intervenir qu'après avis
                           des instances agricoles
                           susmentionnées ; qu'il
                           n'apparaît pas au dossier que leur
                           avis ait été
                           sollicité ; 
                           
                           Considérant, toutefois, que le
                           moyen tiré de l'article L.l12-3 du
                           code rural n'a été utilement
                           développé que dans un
                           mémoire de l'association
                           requérante déposé au
                           greffe du tribunal le 17 novembre 2002
                           à 22 heures 14, ce qui a
                           placé les défendeurs dans
                           l'impossibilité d'y répondre
                           ; que les dispositions de l'article
                           L.600-4-1 du code de l'urbanisme imposant
                           au tribunal de statuer sur tous les moyens
                           d'annulation, il y a donc lieu de surseoir
                           à statuer sur ce point en demandant
                           aux défendeurs de bien vouloir
                           produire, dans les quinze jours suivant la
                           notification du présent jugement,
                           leurs observations sur ce point ; 
                           
                           Sur le plan d'aménagement de
                           zone approuvé : 
                           
                           Considérant que si l'association
                           requérante soutient que le projet
                           arrêté du plan
                           d'aménagement de zone a
                           été modifié
                           après l'enquête publique,
                           elle ne précise pas la nature de
                           ces modifications et ne soutient
                           même pas qu'elles ne
                           résultaient pas des avis recueillis
                           au cours de l'enquête ou qu'elles
                           auraient bouleversé
                           l'économie du projet ; que le moyen
                           ne peut, dès lors, qu'être
                           rejeté ; qu'en outre, l'existence,
                           ignorée par la requérante,
                           d'un bureau " ÇA " de
                           l'établissement public
                           d'aménagement est sans
                           conséquence juridique dès
                           lors qu'il n'est pas contesté que
                           les décisions attaquées ont
                           été prises par les
                           autorités compétentes ; 
                           
                           Sur la consultation du syndicat
                           intercommunal d'études et de
                           programmation : 
                           
                           Considérant que le moyen
                           tiré de ce que ledit syndicat
                           n'aurait pas été
                           consulté ne peut être retenu
                           en l'absence de précisions
                           permettant d'en apprécier le bien
                           fondé ; 
                           
                           Sur l'utilisation économe du
                           sol : 
                           
                           Considérant qu'aux termes de
                           l'article L.l10 du code de l'urbanisme : "
                           Le territoire français est le
                           patrimoine commun de la nation. Chaque
                           collectivité publique en est le
                           gestionnaire et le garant dans le cadre de
                           ses compétences. Afin
                           d'aménager le cadre de vie,
                           d'assurer sans discrimination aux
                           populations résidentes et futures
                           des conditions d'habitat, d'emploi, de
                           services et de transports répondant
                           à la diversité de ses
                           besoins et de ses ressources, de
                           gérer le sol de façon
                           économe, d'assurer la protection
                           des milieux naturels et des paysages ainsi
                           que la sécurité et la
                           salubrité publiques et de
                           promouvoir l'équilibre entre les
                           populations résidant dans les zones
                           urbaines et rurales, les
                           collectivités publiques
                           harmonisent, dans le respect
                           réciproque de leur autonomie, leurs
                           prévisions et leurs
                           décisions d'utilisation de l'espace
                           ", qu'aux termes de l'article L.121-10 du
                           même code : " les documents
                           d'urbanisme déterminent les
                           conditions permettant, d'une part, de
                           limiter l'utilisation de l'espace, de
                           préserver les activités
                           agricoles, de protéger les espaces
                           forestiers, les sites et paysages naturels
                           ou urbains, de prévenir les risques
                           naturels prévisibles et les risques
                           technologiques et, d'autre part, de
                           prévoir suffisamment d'espaces
                           constructibles pour les activités
                           économiques et
                           d'intérêt
                           général, ainsi que pour la
                           satisfaction des besoins présents
                           et futurs en matière d'habitat. Les
                           dispositions du présent article
                           valent loi d'aménagement et
                           d'urbanisme au sens de l'article L.l11-1-1
                           du présent code " ; 
                           
                           Considérant que si l'association
                           requérante soutient que
                           l'établissement public EPAMARNE
                           dispose de suffisamment de terrains
                           constructibles pour satisfaire aux besoins
                           des activités économiques,
                           il n'est pas contesté que cet
                           établissement a déjà
                           cédé la quasi
                           totalité des terrains
                           constructibles dont il disposait ; que si
                           l'association rétorque que les
                           terrains construits pourraient être
                           densifiés, cette opération
                           ne peut résulter de la
                           volonté de l'EPAMARNE mais du choix
                           des propriétaires ; 
                           
                           Considérant que si l'association
                           craint l'installation sur la ZAC
                           d'entreprises logistiques peu
                           créatrices d'emplois et grandes
                           consommatrices d'espace, d'une part, cette
                           affectation du sol ne ressort pas du
                           dossier, d'autre part, les besoins de
                           l'activité économique et de
                           l'intérêt
                           général ne se mesurent pas
                           qu'en termes d'emplois mais aussi de
                           production de biens et de services ;
                           qu'à cet égard, la ZAC,
                           placée à une croisée
                           d'autoroutes, pouvait sans erreur
                           manifeste d'appréciation accueillir
                           ce genre d'activités ; 
                           
                           Sur la compatibilité ave
                           schéma directeur régional
                           d'Ile-de-Françe : 
                           
                           Considérant qu'il résulte
                           notamment des dispositions des articles
                           L.l11-1-1 et L.141-1 du code de
                           l'urbanisme que les plans d'occupation des
                           sols et les documents d'urbanisme en
                           tenant lieu, doivent être
                           compatibles avec les orientations des
                           schémas directeurs et des
                           schémas de secteur ; qu'en
                           l'espèce, l'association soutient
                           que le plan d'aménagement de zone
                           est incompatible avec le schéma
                           directeur régional d'Ile-de-France
                           en tant qu'il ne protège pas
                           strictement les surfaces boisées
                           existantes, bien que non
                           représentées par les
                           documents graphiques du SDRIF, et que si
                           ledit plan est compatible avec le
                           schéma directeur du secteur III de
                           Marne-la-Vallée, c'est que ledit
                           plan est lui-même illégal,
                           comme incompatible avec le schéma
                           directeur régional du fait qu'il ne
                           protège pas strictement les
                           boisements existants ; que toutefois le
                           rapport de compatibilité entre le
                           SDRIF d'une part, les schémas
                           directeurs, les POS, les documents
                           d'urbanismes en tenant lieu d'autre part,
                           et, par suite, la portée normative
                           du SDRIF doivent être
                           regardés comme s'appliquant aux
                           options fondamentales et aux objectifs
                           essentiels de l'aménagement et du
                           développement par lesquels
                           s'exprime la cohérence globale des
                           orientations du SDRIF telle qu'elle est
                           explicitée par le rapprochement de
                           ses documents graphiques et du rapport qui
                           l'accompagne ; que le schéma
                           directeur prévoit notamment que "
                           Marne-la-Vallée doit prendre une
                           part décisive au
                           rééquilibrage vers l'Est du
                           développement régional, qui
                           est l'axe des principales options du parti
                           d'aménagement retenu " ; que le
                           fait que le plan d'aménagement de
                           la zone et le schéma directeur de
                           secteur III ne prévoient pas la
                           protection absolue de tous les boisements
                           existants, ne peut, dès lors
                           être regardé comme une cause
                           d'incompatibilité avec le
                           schéma directeur ; 
                           
                           Considérant que la zone Al du
                           PAZ empiète sur un boisement de
                           dimension modeste classé par le
                           schéma directeur du
                           Val-Maubuée comme espace paysager,
                           représenté en vert clair
                           dans la cartographie ; que, selon la
                           notice explicative du schéma
                           directeur il s'agit d'espaces
                           protégés permettant
                           l'édification d'équipements
                           construits de faible emprise où
                           seules seraient possibles les extensions
                           modérées des bâtiments
                           existants ; que, toutefois, s'agissant
                           d'un boisement de faible dimension
                           détaché du massif
                           boisé de la forêt de
                           Ferrière, ledit empiétement
                           n'est pas incompatible avec le
                           schéma directeur du
                           Val-Maubuée ; 
                           
                           Considérant, s'agissant du
                           secteur D qui concerne l'enceinte de la
                           ferme de Lamirault, que le plan
                           d'aménagement de zone permet une
                           extension de 3 620 m2 alors que la surface
                           construite est de 6380 m2 ; que cette
                           possibilité d'extension dans la
                           zone paysagée définie par le
                           schéma directeur de
                           Val-Maubuée excède "
                           l'extension mesurée " de l'existant
                           permise par la réglementation du
                           schéma directeur du
                           Val-Maubuée ; que le
                           règlement de la zone D du plan
                           d'aménagement est donc incompatible
                           avec le schéma directeur du
                           Val-Maubuée, ce qui implique
                           annulation du règlement de cette
                           zone D, qui recouvrant le même
                           ensemble architectural existant n'est pas
                           divisible selon qu'elle se situe dans le
                           périmètre du schéma
                           directeur du Val-Maubuée, à
                           l'Ouest, ou du secteur III de la ville
                           nouvelle, à l'Est ; 
                           
                           Considérant, par contre, que le
                           moyen tiré de ce que le projet ne
                           respecterait pas les règles de
                           protection des lisières des massifs
                           boisés résultant tant du
                           SDRIF que des schémas directeurs
                           manque en fait ; 
                           
                           Sur l'erreur manifeste
                           d'appréciation : 
                           
                           Considérant que l'association
                           requérante soutient que le plan
                           d'aménagement de zone est
                           entaché d'erreur manifeste
                           d'appréciation dès lors
                           qu'il n'est pas compatible avec le projet
                           d'une future " cité du cheval "
                           à Croissy-Beaubourg, qu'au
                           mépris des objectifs
                           affichés, les vues sur la ferme de
                           Lamirault ne sont pas
                           préservées et que ladite
                           ferme ne joue pas le rôle de " porte
                           de la forêt " de Ferrières,
                           enfin que le plan n'a pas prévu de
                           cheminements pour accéder à
                           ladite forêt ; 
                           
                           Considérant que la " cité
                           du cheval " n'est qu'un projet, sans
                           consistance réelle au moment
                           où le plan d'aménagement de
                           zone a été approuvé ;
                           que l'appellation " porte de la
                           forêt " se rapporte à la
                           localisation de la ferme de Lamirault et
                           non à une quelconque fonction
                           d'accès à la forêt ;
                           que le plan ménage de larges vues
                           sur la ferme, tant au Nord, sur l'axe "
                           historique " de l'avenue des poiriers,
                           élargie, qu'à l'Ouest et
                           à l'Est ; que la circonstance que
                           le PAZ ne réglementerait pas
                           suffisamment les clôtures ne
                           révèle donc pas une erreur
                           manifeste d'appréciation ;
                           qu'enfin, le projet n'avait pas à
                           créer ou à prévoir
                           des cheminements en dehors des
                           périmètres de la ZAC ou dans
                           des buts extérieurs à
                           l'objet poursuivi ; 
                           
                           Sur l'allégation d'erreur
                           matérielle : 
                           
                           Considérant qu'il ne ressort pas
                           du dossier que le plan du réseau
                           d'assainissement soit entaché
                           d'erreurs matérielles et notamment
                           que des eaux usées seraient
                           dirigées vers l'étang de
                           Croissy ; que les eaux pluviales
                           partagées entre plusieurs bassins
                           versants sont dépolluées
                           dans des ouvrages
                           décanteurs-deshuileurs,
                           collectées,
                           récupérées et
                           traitées dans un bassin de
                           rétention ; que le moven manque
                           donc en fait ; 
                           
                           Sur le "vice propre " de la
                           déclaration d'utilité
                           publique : 
                           
                           Considérant que l'article 2 du
                           dispositif de l'arrêté du 30
                           mai 2001 du préfet de
                           Seine-et-Marne portant approbation du plan
                           d'aménagement de zone de la ZAC "
                           de Lamirault " et déclarant
                           d'utilité publique l'acquisition
                           d'immeubles dispose : " sont
                           déclarés d'utilité
                           publique, conformément au plan de
                           délimitation ci-joint au dossier en
                           annexe, les acquisitions d'immeubles sur
                           le territoire de la ZAC dite " de
                           Lamirault " ; qu'ainsi, ne sont
                           expropriables que les biens situés
                           dans le périmètre de la ZAC
                           ; que le moyen de l'association
                           tiré de la non coïncidence du
                           périmètre de la ZAC et de
                           celui de la déclaration
                           d'utilité publique manque donc en
                           fait ; 
                           
                           Considérant qu'il résulte
                           de ce qui précède qu'il y a
                           lieu d'annuler l'arrêté du 30
                           mai 2001 du préfet de
                           Seine-et-Marne créant la ZAC " de
                           Lamirault " ainsi, partant, que
                           l'arrêté du même jour
                           portant approbation du plan
                           d'aménagement de zone et
                           déclaration d'utilité
                           publique de l'acquisition de certains
                           immeubles ; 
                           
                           Sur les frais
                           irrépétibles : 
                           
                           Considérant que
                           l'établissement EPAMARNE succombe
                           et ne peut donc bénéficier
                           des dispositions de l'article L.761-1 du
                           code de justice administrative ; que
                           l'association RENARD n'établit pas
                           la réalité des frais
                           d'instance, hormis le droit de timbre
                           qu'elle a dû acquitter en
                           application de l'article 1089B du code
                           général des impôts ;
                           qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat
                           à lui verser 15 euros en
                           application de l'article L.761-1 du code
                           de justice administrative ; 
                           
                           Par ces motifs, 
                           
                           DÉCIDE
                           
                           
                           Article 1er : Les
                           arrêtés du 30 mai 2001 du
                           préfet de Seine-et-Marne portant
                           approbation de la ZAC " de Lamirault ",
                           approbation du plan d'aménagement
                           de zone et déclaration
                           d'utilité publique de l'acquisition
                           d'immeubles dans l'emprise de la ZAC sont
                           annulés. 
                           
                           Article 2 : L'Etat est
                           condamné à verser 15 euros
                           à l'association RENARD. Les
                           conclusions d'EPAMARNE, tendant à
                           la condamnation de l'association à
                           lui verser 3 000 euros en application de
                           l'article L.761-1 du code de justice
                           administrative, sont rejetées. 
                           
                           Article 3 : II est sursis
                           à statuer sur le moyen tiré
                           du défaut de consultation des
                           instances agricoles, en application de
                           l'article L.112-3 du code rural, dans
                           l'attente des observations que le
                           préfet de Seine-et-Mame et
                           l'établissement EPAMARNE voudront
                           bien produire, dans, les quinze jours
                           suivant notification du présent
                           jugement, en réponse au dernier
                           mémoire de l'association
                           requérante. 
                           
                           Article 4 : Le présent
                           jugement sera notifié à
                           l'Association RENARD, au ministre de
                           l'équipement, des transports, du
                           logement, du tourisme et de la mer, au
                           préfet de Seine-et-Marne et
                           à l'établissement EPAMARNE.
                            
                           
                           Copie en sera transmise pour
                           information à Maître GHAYE.
                            
                           
                           Délibéré à
                           l'issue de l'audience publique dans la
                           formation ci-dessus indiquée. 
                           
                           Prononcé en audience publique le
                           5 décembre 2002 
                           
                           
                              
                                 | 
                                     Le rapporteur, 
                                    
                                    signé : M. ESTEVE 
                                    
                                    président de la
                                    4ème chambre
                                   | 
                                     Le premier assesseur, 
                                    
                                    signé : B. AUVRAY
                                   | 
                                     Le greffier, 
                                    
                                    signé : M. BILLAULT
                                   |  
                            
                           
                           La République mande et ordonne
                           au ministre de l'équipement, des
                           transports, du logement, du tourisme et de
                           la mer en ce qui le concerne et à
                           tous huissiers et à ce requis en ce
                           qui concerne les voies de droit commun
                           contre les parties privées de
                           pourvoir à l'exécution du
                           présent jugement. 
                           
                           Pour expédition
                           conforme,
                           
                           Le Greffier
                           
                           M. BILLAULT
                         |